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PROGRAMME MONDIAL CONTRE LE BLANCHIMENT DE L’ARGENT


Modèle de législation
sur
le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime
(1999)


TABLE DES MATIÈRES

Présentation de la législation modèle

Titre I: Généralités

Article 1-1-1 Définition du blanchiment de l=argent
Article 1-1-2 Terminologie

Titre II: Prévention du blanchiment

Chapitre I: Dispositions générales de prévention

Article 2-1-1 Professions soumises aux titres II et III de la présente loi
Article 2-1-2 Limite à l
=emploi d=espèces et de titres au porteur
Article 2-1-3 Obligation de réaliser les transferts de fonds par un établissement
de crédit ou une institution financière

Chapitre II Transparence dans les opérations financières

Article 2-2-1 Dispositions générales
Article 2-2-2 Identification des clients par les établissements de crédit et les
institutions financières
Article 2-2-3 Identification des clients occasionnels
Article 2-2-4 Identification de l´ayant-droit économique
Article 2-2-5 Surveillance particulière de certaines opérations
Article 2-2-6 Conservation des documents par les établissements de crédit et
les institutionsfinancières
Article 2-2-7 Communication des documents
Article 2-2-8 Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des
établissements de crédit et des institutions financières
Article 2-2-9 Change manuel
Article 2-2-10 Casinos et cercles de jeux 

Titre III: Détection du blanchiment

Chapitre I: Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment

Section I : Le Service de renseignements financiers
Article 3-1-1 Dispositions générales
Article 3-1-2 Accès à l´information
Article 3-1-3 Relations avec les services de renseignements financiers étrangers

Section II : La déclaration de soupçon
Article 3-1-4 Obligation de déclarer les opérations suspectes
Article 3-1-5 Transmission au Service de renseignements financiers
Article 3-1-6 Opposition à l´exécution des opérations
Article 3-1-7 Suite données aux déclarations

Chapitre II: Exemption de responsabilité

Article 3-2-1 Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Article 3-2-2 Exemption de responsabilité du fait de l´exécution des opérations

Chapitre III: Techniques d=investigation

Article 3-3-1 Techniques particulières d=investigation
Article 3-3-2 (Option) Opérations sous couverture et livraisons surveillées

Chapitre IV: Secret bancaire ou professionnel

Article 3-4-1 Interdiction d=invoquer le secret bancaire

Titre IV: Des mesures coercitives

Chapitre I: De la saisie et des mesures conservatoires

Article 4-1-1 De la saisie
Article 4-1-2 Des mesures conservatoires

Chapitre II: De la répression des infractions

Section I: Sanctions applicables
Article 4-2-1 Sanction du blanchiment de l´argent
Article 4-2-2 Sanction de l
=association ou de l=entente en vue du blanchiment de l=argent
Article 4-2-3 Sanctions applicables aux personnes morales
Article 4-2-4 Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle
Article 4-2-5 Sanctions des autres infractions
Article 4-2-6 Circonstances aggravantes
Article 4-2-7 Circonstances atténuantes
Article 4-2-8 De l´infraction d´origine

Section II: De la confiscation
Article 4-2-9 Confiscation
Article 4-2-10 Ordonnance de confiscation
Article 4-2-11 Confiscation des biens d´une organisation criminelle
Article 4-2-12 Nullité de certains actes
Article 4-2-13 Sort des biens confisqués

Titre V: Coopération internationale

Article 5-1-1 Dispositions générales

Chapitre I: Des demandes d=entraide judiciaire

Article 5-2-1 Objet des demandes d=entraide
Article 5-2-2 Des refus d
=exécution
Article 5-2-3 Demande de mesures d
=enquête et d=instruction
Article 5-2-4 Demande de mesures conservatoires
Article 5-2-5 Demande de confiscation
Article 5-2-6 Sort des biens confisqués

Chapitre II: De l=extradition

Article 5-3-1 Obligation d=extrader
Article 5-3-2 Double incrimination
Article 5-3-3 Motifs obligatoires de refus
Article 5-3-4 Motifs facultatifs de refus
Article 5-3-5 Aut dedere aut judicare 21
Article 5-3-6 Remise d
=objets

Chapitre III: Dispositions commune aux demandes d=entraide et aux demandes d=extradition

Article 5-4-1 Nature politique de l=infraction
Article 5-4-2 Transmission des demandes
Article 5-4-3 Contenu des demandes
Article 5-4-4 Traitement des demandes
Article 5-4-5 Compléments d
=information
Article 5-4-6 Demande de confidentialité
Article 5-4-7 Sursis à l
=exécution
Article 5-4-8 Procédure d
=extradition simplifiée
Article 5-4-9 Non-utilisation des éléments de preuve pour d
=autres fins
Article 5-4-10 Imputation des frais

MODÈLE DE DÉCRET RELATIF AU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS, PRIS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3-1-1 DE LA LOI


Présentation de la législation modèle

Le blanchiment de l=argent, selon la définition adoptée par l´OIPC (Interpol), représente tout acte ou tentative visant à dissimuler ou déguiser la nature d´avoirs obtenus illicitement afin que ces avoirs semblent provenir de sources licites.Définition adoptée à l´unanimité par l´Assemblée Générale d´Interpol lors de sa 64ème session réunie à Beijing (Chine).

Il vise à déguiser les profits illicites sans compromettre les criminels qui souhaitent jouir du produit de leurs activités. C=est un processus en trois étapes, qui impose : premièrement, de rompre tout lien direct entre les fonds et le délit dont ils proviennent; deuxièmement, de brouiller la piste pour déjouer les poursuivants; et, troisièmement, de mettre de nouveau l=argent à la disposition du criminel une fois que la manière dont il a il a été acquis et son origine géographique ne peuvent plus être décelées.

Les criminels tirent parti de la mondialisation de l=économie en transférant rapidement les fonds d=un pays à un autre. Les progrès de l=information, de la technologie et de la communication appliqués aux opérations financières permettent de transférer des fonds en n=importe quel point du globe, rapidement et facilement. L=*argent en mégaoctets+ (sous la forme de signes sur un écran d=ordinateur) circule 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et peut être déplacé des douzaines de fois pour empêcher les services de répression d=en retrouver la trace.

Comme beaucoup de centres financiers du monde entier ont désormais pris des mesures de lutte contre le blanchiment de l=argent, les criminels sont à la recherche d=Etats où les mécanismes de contrôle sont faibles ou inexistants.

L=activité des puissantes organisations criminelles peut avoir des conséquences sociales catastrophiques. L=argent blanchi fournit aux trafiquants de drogues, aux marchands d=armes et autres criminels de quoi faire fonctionner et développer leurs entreprises. Si l=on n=y porte remède, le blanchiment de l=argent peut entamer l=intégrité des institutions financières d=un pays. Le fait de soustraire chaque année des milliards de dollars aux activités économiques normales constitue un danger réel à un moment où le degré de santé financière de chaque pays affecte la stabilité du marché mondial.

Le blanchiment de l=argent sape les efforts menés au niveau international pour instituer des marchés libres et compétitifs et entrave le développement des économies nationales :

$ Il fausse le fonctionnement des marchés : les transactions visant à blanchir l=argent peuvent augmenter la demande de numéraire, rendre instables les taux d´intérêt et de change, engendrer une concurrence déloyale et aggraver considérablement l=inflation dans les pays où des éléments criminels font leurs affaires;

$ Il porte atteinte à la crédibilité et donc à la stabilité des marchés financiers : si une banque s=effondre par suite des activités de la criminalité organisée, l=ensemble du système financier d=un pays, voire d=une région entière, peut en souffrir par contagion.

Les petits Etats sont particulièrement vulnérables au blanchiment de l=argent. La puissance économique acquise par des activités illégales donne aux organisations criminelles des moyens de pression sur les économies de faible dimension. L=absence de mécanismes de contrôle appropriés, ou l=incapacité à les appliquer, assure aux criminels une impunité de fait. Le blanchiment du produit d=activités illicites dans ces Etats vise un seul objectif : tirer profit des faiblesses structurelles, ou exploiter les lacunes et faiblesses du cadre institutionnel et opérationnel de lutte contre le blanchiment de l=argent mis en place par un Etat donné.

Le blanchiment de l'argent est un prolongement inéluctable du crime organisé, un aspect essentiel de toute activité criminelle qui génère des profits. Les activités des organisations criminelles, qui ont pour finalité l'accumulation de profits illicites, créent un besoin de blanchiment d'autant plus grand que ces activités illégales sont développées, et concentrées dans les mains d'un petit groupe. Les énormes masses d'argent liquide générées par certaines formes d'activités criminelles, comme le trafic de drogues, laissent des traces plus difficiles à cacher que les indices des crimes eux-mêmes. Simultanément, le blanchiment nécessite l'existence d'un système criminel structuré capable de mettre en place des mécanismes élaborés de nature à permettre le recyclage international de capitaux.

Le lien entre crime organisé et blanchiment est donc étroit à double titre.

La lutte contre le blanchiment au niveau international est l=expression d=une stratégie visant à s=attaquer au pouvoir économique des organisations criminelles afin de les affaiblir en les empêchant de jouir des produits de leurs activités criminelles, et d´enrayer les effets néfastes de l=économie criminelle sur les rouages de l=économie légale. La Convention des Nations Unies de 1988 contre le Trafic Illicite de Stupéfiants et de Substances Psychotropes, premier instrument juridique international à prendre en compte cette nouvelle stratégie, exprime dans son préambule la prise de conscience par les Etats que Ale trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l=État, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux@, et assure que la communauté internationale est désormais Arésolue à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile@.

Très rapidement, la communauté internationale a souhaité étendre le champ d=application de la lutte contre le blanchiment au produit de toutes les infractions liées au crime organisé. Lors de la Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, qui s=est tenue à Naples du 21 au 23 novembre 1994Résolution 49/159 de l’Assemblée générale des Nations Unies, les Etats ont réaffirmé leur détermination Aà détruire la puissance économique et sociale des organisations criminelles et leur capacité d=infiltrer l=économie légitime et de blanchir le produit de leurs activités criminelles et de recourir à la violence et à la terreur@ en renforçant et en améliorant Ala capacité des États ainsi que celle de l=ONU et d=autres organisations mondiales et régionales compétentes à coopérer plus efficacement au niveau international contre les menaces inhérentes à la criminalité transnationale organisée, par des mesures et stratégies visant à prévenir et combattre le blanchiment de l=argent et l=utilisation du produit du crime@.

La lutte contre le blanchiment de l=argent a été au coeur des discussions de la Session Extraordinaire de l=Assemblée Générale des Nations Unies, tenue à New York en juin 1998, qui a adopté des mesures concrètes, au sein d=un plan d=action mondial pour la mise en oeuvre concertée de cette stratégie par les Etats membres.

Enfin, au sein d=autres enceintes comme le Groupe d=Action Financière sur le blanchiment des capitauxLe GAFI a été mis en place par le G7 (Sommet des Chefs d´Etat et de Gouvernement des 7 pays les plus industrialisés) en 1989 pour recommander des actions destinées à optimiser la lutte contre le blanchiment. En avril 1990, le GAFI remettait aux Chefs d'Etats du G7 un rapport édictant 40 recommandations visant à l'amélioration des systèmes juridiques nationaux, le renforcement du rôle du système financier et le renforcement de la coopération. Le GAFI, quicomprend aujourd'hui 28 membres et dont le mandat a été prolongé jusqu'en 2004 pour assurer la mise en oeuvre des recommandations au sein des pays membres, procède à une évaluation systématique des mesures mises en place dans ses Etats membres et de leur efficacité réelle. Les 40 recommandations, qui ont été depuis actualisées et étendues, sont désormais une référence dans le domaine des standards internationaux de lutte contre le blanchiment., le Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancairesCe comité a adopté une déclaration pour "la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle", dite "Déclaration de principe de Bâle", incitant les organismes financiers ou bancaires à mettre en oeuvre des mécanismes destinés à éviter l’implication même involontaire du système bancaire dans les activités criminelles, le Conseil de l=EuropeConvention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime Conseil de l’Europe, Traités européens, STE No 141 ou l=Union EuropéenneDirective No 91/308/CEE du 10 juin 1991 pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux, un certain nombre de mesures ont été édictées afin de prévenir l=utilisation des systèmes financiers et bancaires pour le blanchiment des produits du crime.

Le modèle de loi proposé s=inspire dans une large mesure de l=ensemble de ces instruments internationaux.

Il est un outil juridique destiné à faciliter l'élaboration de dispositions législatives adaptées par les pays désireux de se doter d'une loi contre le blanchiment d=argent ou de moderniser leur législation en la matière. Le modèle de loi reprend les dispositions les plus pertinentes développées par les législations nationales et les amende, les renforce ou les complète à la lumière de la pratique par les Etats de la lutte contre le blanchiment. Il propose également des dispositions innovantes de nature à améliorer l=efficacité des mesures de prévention et de répression du blanchiment des produits du crime et met à la disposition des Etats des moyens juridiques adéquats en matière de coopération internationale revêtant une grande importance stratégique et pratique.

Il appartiendra à chaque pays d'adapter les dispositions proposées pour les rendre, le cas échéant, compatibles avec ses principes constitutionnels et les concepts fondamentaux de son système juridique et de les compléter par les mesures lui paraissant les plus aptes à lutter efficacement contre le blanchiment. Toutefois, ce modèle constitue un ensemble juridique cohérent. En intégrant ces dispositions dans leur dispositif national, les Etats doivent veiller à conserver la logique du texte pour ne pas en affaiblir la portée. Certaines dispositions, qui s=appuient sur l=ensemble du texte, n=auraient pas l=efficacité souhaitée si elles étaient adoptées isolément ou en dehors de leur contexte. La philosophie du texte serait également altérée si certaines dispositions en étaient soustraites.

En vue de faciliter son adaptation dans les législations nationales, le modèle de loi présente certaines dispositions sous forme de variantes ou d=options. Une variante permet de moduler une disposition dont l=absence ne serait pas concevable au sein d=une législation contre le blanchiment. Une option désigne des dispositions qui sont facultatives; il appartiendra alors à l=Etat de les prendre en compte ou non.

Il compte cinq titres:

- Titre I: AGénéralités@
- Titre II:
APrévention du blanchiment@
- Titre III:
ADétection du blanchiment@
- Titre IV:
ADes mesures coercitives@
- Titre V:
ACoopération internationale@

Les dispositions de ce modèle de loi ont été examinées et finalisées par un groupe informel d=experts internationaux qui s=est réuni à Vienne en mars 1999. Ce groupe était composé de magistrats spécialisés dans la criminalité financière, de représentants de services de renseignements financiers, de banquiers et d=enquêteurs financiers.


TEXTE DU MODELE DE LOI


Titre I : Généralités

Article 1-1-1 Définition du blanchiment de l´argent

Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment de l=argent :

a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l=origine illicite des dits biens ou d=aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l=infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l=origine, de l=emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens:

c) l=acquisition, la détention ou l=utilisation de biens;

par une personne qui sait [Variante : qui suspecte] [ Variante: qui aurait dû savoir ]que lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la présente loi.

La connaissance, l=intention ou la motivation nécessaires en tant qu=élément de l=infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 1-1-2 Terminologie

Au sens de la présente loi:

A. Le terme Aproduit du crime@ désigne tout bien ou toutavantage économique tiré directement ou indirectement

Variante (i) : d=un crime ou délit [choix pour le pays de déterminer la gravité soit selon la peine encourue, soit selon des catégories d=infractions].

Variante (ii) : d=une ou plusieurs des infractions suivantes: ... [liste d=infractions ouverte au pays].

Cet avantage peut consister en un bien tel que défini à l=alinéa b. du présent article;

B. Le terme Abien@ désigne tous les types d=avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

C. Le terme Ainstrument@ désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

D. Le terme Aorganisation criminelle@ désigne, au sens de la présente loi toute association structurée dans le but de commettre des crimes ou délits;

E. Le terme Aconfiscation@ désigne la dépossession permanente de biens sur décision d=un tribunal ou d=une autre autorité compétente;

F. Le terme Ainfraction d=origine@ désigne toute infraction pénale, même commise à l=étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi;

G. Le terme Aauteur@désigne toute personne ayant participé à l=infraction soit en qualité d=auteur principal, de co-auteur ou de complice;

Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d=origine commis à l=étranger [variante 1: doivent avoir le caractère d=une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi interne de [nom du pays qui adopte le modèle de loi], sauf accord précis contraire] [variante 2: doit avoir le caractère d=une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis].


Titre II : Prévention du blanchiment

Chapitre I : Dispositions générales de prévention

Article 2-1-1 Professions soumises aux titres II et III de la présente loi

[variante 1: Les Titres II et III de la présente loi s=appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux, et notamment aux établissements de crédit et aux institutions et intermédiaires financiers .

Les Titres II et III de la présente loi s=appliquent également, pour toutes leurs opérations, aux changeurs manuels, aux casinos et aux établissements de jeux, ainsi qu=à ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières.

[variante 2: Les Titres II et III de la présente loi s=appliquent aux professions suivantes [liste de professions concernées (voir commentaire)]

Article 2-1-2 Limite à l=emploi d=espèces et de titres au porteur

Tout paiement en espèces ou par titres au porteur d=une somme globalement supérieure à ... [montant à fixer par l=Etat] est interdit.

Toutefois, [une loi nationale, un décret, etc.] pourra déterminer les cas et les conditions auxquels une dérogation à l=alinéa précédent sera admise. Dans ce cas, une déclaration précisant les modalités de l=opération, ainsi que l=identité des parties, devra être faite à la unité de renseignements financiers instituée à l=article 3-1-1 de la présente loi.

Article 2-1-3 Obligation de réaliser les transferts de fonds [internationaux] par un établissement de crédit ou une institution financière

Tout transfert vers l=étranger ou en provenance de l=étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure à ... [montant à fixer par l=Etat] doit être effectué par un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.

Chapitre II : Transparence dans les opérations financières

Article 2-2-1 Dispositions générales

L=Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d=entités fictives ou de façade.

Article 2-2-2 Identification des clients par les établissements de crédit et les institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de s=assurer de l=identité et de l=adresse de leurs clients avant d=ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d=attribuer un coffre ou d=établir toutes autres relations d=affaires.

La vérification de l=identité d=une personne physique est opérée par la présentation d=un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d=un document de nature à en faire la preuve.

L=identification d=une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu=elle a été légalement enregistrée et qu=elle a une existence réelle au moment de l=identification. Il en est pris copie.

Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d=autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l=alinéa 2 du présent article, les documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée, ainsi que des documents attestant de l=identité et de l=adresse des ayants droit économiques.

Article 2-2-3 Identification des clients occasionnels

L=identification des clients occasionnels s=effectue selon les conditions prévues à l=article 2-2-2, pour toute transaction portant sur une somme supérieure à ...[montant à fixer par l=Etat].

Dans les cas où le montant des transactions n=est pas connu au moment de l=opération, il est procédé à l=identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l=alinéa 1 est atteint.

L=identification est requise même si le montant de l=opération est inférieur au seuil fixé lorsque la provenance licite des capitaux n=est pas certaine.

L=identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d=opérations distinctes, effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur à celui prévu par l=alinéa 1.

Article 2-2-4 Identification de l=ayant-droit économique

Au cas où il n=est pas certain que le client agit pour son propre compte, l=établissement de crédit ou l=institution financière se renseigne par tous moyens sur l=identité du véritable donneur d=ordre/de celui pour lequel il agit.

Après vérification, si le doute persiste sur l=identité du véritable ayant-droit, il doit être mis fin à la relation bancaire, sans préjudice le cas échéant de l=obligation de déclarer les soupçons.

Si le client est un avocat, un comptable publique ou privé, une personne privée ayant une délégation d=autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu=intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l=identité du véritable opérateur.

Article 2-2-5 Surveillance particulière de certaines opérations

Lorsqu=une opération porte sur une somme supérieure à ... [montant à fixer par l=Etat] et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d=objet licite, l=établissement de crédit ou l=institution financière est tenu de se renseigner sur l=origine et la destination des fonds ainsi que sur l=objet de l=opération et l=identité des acteurs économiques de l=opération.

L=établissement de crédit ou l=institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l=identité du donneur d=ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l=opération.

Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l´article 2-2-6.

Une vigilance particulière doit être exercée à l=égard des opérations provenant d=établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d=identification des clients ou de contrôle des transactions.

Article 2-2-6 Conservation des documents par les établissements de crédit et les institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l=article 2-2-7:

a. les documents relatifs à l=identité des clients pendant ... ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client;

b. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les compte-rendus prévus à l=article 2-2-5pendant ... ans au moins après l=exécution de l=opération.

Article 2-2-7 Communication des documents

Les renseignements et documents visés aux articles 2-2-2 à 2-2-6 seront communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment agissant dans le cadre d=un mandat judiciaire et au service de renseignements financiers instituée à l=article 3-1-1 et dans le cadre de ses attributions définies aux articles 3-1-1 à 3-1-7.

En aucun cas les personnes ayant l=obligation de transmettre les renseignements et les documents sus-mentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les communiqueront à d=autres personnes physique ou morales que celles énumérées à l=alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées l=autorisent.

Article 2-2-8 Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des établissements de crédit et des institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières élaborent des programmes de prévention du blanchiment de l=argent. Ces programmes comprennent:

a. la centralisation des informations sur l=identité des clients, donneurs d=ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayant-droit économiques, et sur les transactions suspectes;

b. la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local;

c. la formation continue des fonctionnaires ou employés;

d. un dispositif de contrôles internes de l=application et de l=efficacité des mesures adoptées pour l=application de la présente loi.

Article 2-2-9 Change manuel

Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l=échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes et la livraison d=espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente.

Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d=effectuer des opérations de change manuel sont tenues:

a. d=adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d=activité au ... [Variantes: Ministère des Finances, ou Ministère de l=Intérieur, ou Banque Centrale du pays, ou toute autre administration compétente] aux fins d=obtenir l=autorisation d=ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l=origine licite des fonds nécessaires à la création de l=établissement.

b. de s=assurer de l=identité de leurs clients, par la présentation d=un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme supérieure à ... [montant à fixer par l=Etat] ou pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées;

c. de consigner, dans l=ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l=autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant ... ans au moins après la dernière opération enregistrée.

Article 2-2-10 Casinos et établissements de jeux

Les casinos et établissements de jeux sont tenus:

a. d=adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d=activité au ...[Variantes: Ministère des Finances, ou Ministère de l=Intérieur, ou Banque Centrale du pays, ou toute autre administration compétente] aux fins d=obtenir l=autorisation d=ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l=origine licite des fonds nécessaires à la création de l=établissement.

b. de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant ... ans au moins. Les principes comptables définis par la législation nationale sont applicables aux casinos et cercles de jeux.

c. de s=assurer, de l=identité, par la présentation d=un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure à ... [montant à fixer par l=Etat];

d. de consigner, dans l=ordre chronologique toutes les opérations visées au c. du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l=autorité administrative compétente et de conserver ledit registres pendant... ans au moins [durée non inférieure à cinq ans] après la dernière opération enregistrée;

e. de consigner, dans l=ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et paraphé par l=autorité administrative compétente et de conserver ledit registres pendant ... ans au moins [durée non inférieure à cinq ans] après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l=établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l=étranger.


Titre III : Détection du blanchiment

Chapitre I : Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment

Section 1. Le Service de renseignements financiers

Article 3-1-1 Dispositions générales

Un Service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé de recevoir, d=analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l=article 2-1-1. Il reçoit aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Ses agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne pourront être utilisées à d=autres fins que celles prévues par ce texte.

La composition et les attributions du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées sont fixées par un décret.

Article 3-1-2 Accès à l=information

Le Service pourra aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l´article 2-1-1, la communication des informations et documents conformément à 2-2-7, dans le cadre des investigations entreprises à la suite d=une déclaration de soupçon. Il peut également échanger des renseignements avec les autorités chargées de l=application des sanctions disciplinaires prévues à l=article 4-2-4.

Option: Il pourra, sur demande, avoir accès aux bases de données des autorités publiques. Dans tous les cas, l=utilisation des informations ainsi obtenues sera strictement limitée aux fins poursuivies par la présente loi.

Article 3-1-3 Relations avec les services de renseignements financiers étrangers

Le Service de renseignements financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services.

Lorsqu=il est saisi d=une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations.

Section 2. La déclarations de soupçons

Article 3-1-4 Obligation de déclarer les opérations suspectes

Toute personne physique ou morale [Option 1: visée aux articles 2-1-1, 2-2-9 et 2-2-10] Option 2: ainsi que [les experts comptables, les réviseurs, auditeurs, etc.]] est tenue de déclarer au Service de renseignements financiers, les opérations prévues à l=article 2-1-1 lorsqu=elle portent sur des fonds paraissant provenir de l=accomplissement ...

3 variantes :

Variante (a): d=un crime ou délit

Variante (b): d=une infraction liée au crime organisé.

Variante (c): d=une ou plusieurs des infractions suivantes: [liste d=infractions].

Les personnes sus-visées ont l=obligation de déclarer les opérations réalisées même s=il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s=il n=est apparu que postérieurement à la réalisation de l=opération que celle-ci portait sur des fonds suspects.

Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l=infirmer.

Article 3-1-5 Transmission au Service de renseignements financiers

Les déclarations de soupçons sont transmises au Service de renseignements financiers par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit. Les déclarations faites téléphoniquement doivent être confirmées par télécopie ou tout autre moyen écrit dans les délais les plus brefs. Ces déclarations indiquent suivant le cas:

1) les raisons pour lesquelles l=opération a déjà été exécutée;

2) le délai dans lequel l=opération suspecte doit être exécutée.

Dès réception, le Service accuse réception de la déclaration.

Article 3-1-6 Opposition à l=exécution des opérations

Si, en raison de la gravité ou de l=urgence de l=affaire, le Service l=estime nécessaire, il peut faire opposition à l=exécution de l=opération avant l=expiration du délai d=exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, ou par télécopie ou tout moyen écrit. L=opposition fait obstacle à l=exécution de l=opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.

Le président de la juridiction du premier degré territorialement compétent, saisi par le Service de renseignements financiers, peut ordonner le blocage des fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

Article 3-1-7 Suites données aux déclarations

Dès qu=apparaît des indices sérieux de nature à constituer l=infraction de blanchiment [Option: des produits d=une infraction à l=article 3-1-4], le Service transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, à l=autorité judiciaire compétente [variante: aux services d=enquête] qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l=exception des déclarations de soupçons elle-même. L=identité de l=auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport.

Chapitre II : Exemption de responsabilité

Article 3-2-1 Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l=article 2-1-1 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l=article 2-1-1 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n=ont donné lieu à aucune condamnation.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l=article 2-1-1 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d=une opération dans le cadre des dispositions de l=article 3-1-6.

Option : En cas de préjudice résultant directement d=une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l=Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de sa législation nationale.

Article 3-2-2 Exemption de responsabilité du fait de l=exécution des opérations

Lorsque une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de concertation frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée contre l=une des personnes visées à l´article 2-1-1, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçons a été faite dans les conditions prévues par les articles 3-1-4 à 3-1-6.

Il en est de même lorsqu=une personne soumise à la présente loi a effectué une opération à la demande des services d=enquêtes agissant dans les conditions prévues à l=article 3-3-2.

Chapitre III : Techniques d=investigation

Article 3-3-1 Techniques particulières d=investigation

Afin d=obtenir la preuve de l=infraction d=origine et la preuve des infractions prévues à la présente loi, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée:

a. le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires;

b. l=accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques;

c. le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication;

d. L=enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations;

d. la communicationd=actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.

Elles peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés.

Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d=être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à l=alinéa 1 du présent article.

Option:

Article 3-3-2 Opérations sous couverture et livraisons surveillées

Ne sont pas punissables ... [les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d´origine et de blanchiment] qui, dans le seul but d=obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l´alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d=une des infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-2, et 4-2-5.

L=autorisation de l=autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l=issue des opérations. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des ... [les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d´origine et de blanchiment] effectuant lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l=argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu=à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.

Chapitre IV : Secret bancaire ou professionnel

Article 3-4-1 Interdiction d=invoquer le secret bancaire

Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations prévues par l=article 2-2-7 ou requises dans le cadre d=une enquête portant sur des faits de blanchiment ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d=une autorité judiciaire .


Titre IV : Des mesures coercitives

Chapitre I : De la saisie et des mesures conservatoires

Article 4-1-1 De la saisie

Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens en relation avec l=infraction objet de l=enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.

Article 4-1-2 Des mesures conservatoires

L=autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d=office ou sur requête du ministère public ou d=une administration compétente, ordonner, aux frais de l=Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens, quelle qu=en soit la nature, susceptibles d=être saisis ou confisqués.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l=administration compétente ou du propriétaire.

Chapitre II : De la répression des infractions

Section I : Sanctions applicables

Article 4-2-1 Blanchiment de l=argent

Seront punis d=un emprisonnement de .... à ... et d=une amende de ... à ...[Option: et d=une amende pouvant aller jusqu=à xxx fois le montant des sommes blanchies], ceux qui auront commis un fait de blanchiment.

La tentative d´un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation sont punies comme l´infraction consommée [variante: est punie d´une peine réduite du [fraction] par rapport à la peine principale].

Article 4-2-2 Association ou entente en vue du blanchiment de l=argent

Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits visés à  l=article 4-2-1.

Article 4-2-3 Sanctions applicables aux personnes morales

Les personnes morales autres que l=Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l=un de leurs organes ou représentants, seront punies d=une amende d=un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l=infraction.

Les personnes morales peuvent en outre être condamnées:

a. à l=interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d=exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles;

b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l=infraction;

c. à la dissolution lorsqu=elles ont été crées pour commettre les faits incriminés;

d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Article 4-2-4 Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle

Lorsque, par suite soit d=un grave défaut de vigilance, soit d=une carence dans l=organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, une institution financière ou tout autre personne physique ou morale visée à l´article 2-1-1 aura méconnu l=une des obligations qui lui sont assignées par la présente loi; l=autorité disciplinaire ou de contrôle pourra agir d=office dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs.

Article 4-2-5 Sanction des autres infractions

1. Seront punis d=un emprisonnement de ... à ... et d=une amende de ... à ...

a. les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l=article 2-1-1 qui [variante: intentionnellement] auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l=auteur des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu=ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées;

b. ceux qui [variante: intentionnellement] auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 2-2-5, 2-2-6, 2-2-9 et 2-2-10

c. ceux qui [variante: intentionnellement] auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l=une des opérations visées aux articles 2-1-1 à 2-1-3, 2-2-2 à 2-2-5, 2-2-9 et 2-2-10;

d. ceux qui [variante: intentionnellement], ayant eu connaissance en raison de leur profession, d=une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la ou les personnes visées par l=enquête;

e. ceux qui[variante: intentionnellement] auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d=origine et subséquentes des actes ou documents spécifiés à l=article 3-3-1d. qu=ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer;

f. ceux qui [variante: intentionnellement] auront communiqué des renseignements ou documents à d´autres personnes que celles prévues à l´article 2-2-7;

g. ceux qui [variante: intentionnellement] n=auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l=article 3-1-4, alors que les circonstances de l=opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d=une des infractions visées à cet article.

2. Seront punis d=une amende de ... à ...

a. ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçon prévu à l´article 3-1-4;

b. ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la réglementation;

c. ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l=article 2-1-3 relatives aux transferts internationaux de fonds;

d. les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2-2-2 à 2-2-10.

3. Les personnes qui se seront rendues coupables de l=une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront également être condamnées à l=interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d=exercer la profession à l=occasion de laquelle l=infraction a été commise.

Article 4-2-6 Circonstances aggravantes

Variante (a): La peine encourue aux articles 4-2-1 et 4-2-2 peut être portée à un emprisonnement de ... à ... et d=une amende de ... à ... :

Variante (b): La peine encourue aux articles 4-2-1 et 4-2-2 peut être augmentée de ... [un tiers, ou une autre proportion déterminée en fonction du système pénal général en vigueur]:

a) quand l=infraction d=origine est punie d=une peine privative de liberté d=une durée supérieure à celle prévue aux articles susvisés relatifs au blanchiment.

b) lorsque l=infraction est perpétrée dans l=exercice d=une activité professionnelle.

c) lorsque l=infraction est perpétrée dans le cadre d=une organisation criminelle.

Option:

Article 4-2-7 Circonstances atténuantes

Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation nationale est applicable aux faits prévus par la présente loi.

Article 4-2-8 De l=infraction d=origine

Les dispositions du titre IV s=appliquent quand bien même l=auteur de l=infraction d=origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L=auteur du délit d=origine peut-être également poursuivi pour l=infraction de blanchiment.

Section II : De la confiscation

Article 4-2-9 Confiscation

Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera ordonnée la confiscation:

1. des biens objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n´établisse qu´il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et qu´il en ignorait l´origine illicite.

2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment [Option: à son conjoint, son concubin et à ses enfants], à moins que les intéressés n´en établissent l´origine licite.

En outre, en cas d</